T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
18. Si les frais et la contribution d’assurance pour l’obtention d’une autorisation relative à une automobile et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2) pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, la personne qui demande l’autorisation peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance de l’autorisation ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 17 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 25.1, 25.2, 25.4 et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C‑24.2, r. 29), en remplaçant:
1°  dans le paragraphe 2 de l’article 25.1, les mots «du véhicule routier» par les mots «de l’automobile autorisée»;
2°  dans le paragraphe 3 de l’article 25.1, les mots «du véhicule» par les mots «de l’automobile autorisée»;
3°  dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société» par les mots «l’autorisation relative à l’automobile est révoquée, les prélèvements continuent d’être effectués à moins que le propriétaire de l’automobile n’avise la Société».
D. 1046-2020, a. 18.
En vig.: 2020-10-10
18. Si les frais et la contribution d’assurance pour l’obtention d’une autorisation relative à une automobile et les sommes exigibles en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‑24.2) pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé payés en même temps à la Société totalisent 48 $ ou plus, la personne qui demande l’autorisation peut payer ce total, dans les 12 mois suivant la délivrance de l’autorisation ou dans la période comprise entre la date de délivrance et la date d’échéance déterminée à l’article 17 selon la plus courte période, par prélèvements automatiques selon les conditions établies aux articles 25.1, 25.2, 25.4 et 25.7 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C‑24.2, r. 29), en remplaçant:
1°  dans le paragraphe 2 de l’article 25.1, les mots «du véhicule routier» par les mots «de l’automobile autorisée»;
2°  dans le paragraphe 3 de l’article 25.1, les mots «du véhicule» par les mots «de l’automobile autorisée»;
3°  dans le paragraphe 13 de l’article 25.7, les mots «le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société» par les mots «l’autorisation relative à l’automobile est révoquée, les prélèvements continuent d’être effectués à moins que le propriétaire de l’automobile n’avise la Société».
D. 1046-2020, a. 18.